cr, 2 avril 2025 — 24-81.724

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 24-81.724 F N° 50494 SL2 2 AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [D] [P] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 21 février 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [P] des chefs, notamment, de livraison à une puissance étrangère de procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, exportation en contrebande de biens à double usage civil et militaire en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [D] [P] et de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.