cr, 26 mars 2025 — 24-86.698
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 24-86.698 F-D N° 00583 SL2 26 MARS 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre de l'application des peines, en date du 8 février 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [G] [H] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 25 novembre 2024. 2. Par conséquent, le pourvoi contestant la décision ayant rejeté la demande d'aménagement d'une peine exécutée est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.