cr, 2 avril 2025 — 23-82.447

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 23-82.447 F-D N° 00452 SL2 2 AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Bastia et la société [3], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2023, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, a condamné Mme [G] [R] à 10 000 euros d'amende avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, l'a relaxée du chef d'abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société [3], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [G] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1] (société [4]), dirigée par Mme [G] [R], a perdu l'agrément de [2], permettant à son agence de voyage de réserver et d'émettre des billets de compagnies aériennes. 3. Mme [R] s'est alors adressée à M. [K], dirigeant d'une autre agence, la société [3] (société [3]), afin que celle-ci émette les billets d'avion que la société [4] vendait à ses clients, à charge pour elle de lui retransmettre les paiements qu'elle recevait en contrepartie. 4. À partir du mois de juillet 2014, la société [4] n'a plus effectué ces remboursements à la société [3]. 5. Le dirigeant de cette dernière a déposé plainte contre Mme [R], notamment pour abus de confiance. 6. À l'issue de l'enquête préliminaire, Mme [R] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé au préjudice de la société [3], en conservant les sommes versées en paiement de billets d'avion achetés par cette société pour le compte de la société dont elle était gérante, pour un montant évalué à 150 213,73 euros. 7. Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable de ces faits. 8. Elle a fait appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Examen des moyens Sur les moyens proposés par le procureur général et le moyen proposé pour la société [3] Énoncé des moyens 9. Le premier moyen proposé par le procureur général est pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [R] du chef d'abus de confiance sans procéder à l'analyse de l'élément matériel de l'infraction, à savoir les conditions de la remise de fonds et son fondement, la nature de la chose remise ainsi que la notion de détournement, à l'issue d'une motivation incertaine, en dépit des éléments factuels établis par l'enquête et reconnus par la prévenue. 11. Le second moyen proposé par le procureur général est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [R] du chef d'abus de confiance par des motifs contradictoires sur l'élément intentionnel du délit, en retenant cet élément intentionnel pour condamner par ailleurs la prévenue des chefs de banqueroute et abus de biens sociaux, par des interprétations différentes tirées de la même procédure pour la même période, et en confondant le mobile et l'intention délictuelle. 13. Le moyen proposé pour la société [3] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires à raison de la relaxe prononcée du chef d'abus de confiance, alors : « 1°/ d'une part, qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance s'entend du fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'accord des parties, la société [3] avait émis les billets des clients de [4], à charge pour cette dernière d'en rembourser le prix mais que la prévenue, gérante de [4], n'