cr, 2 avril 2025 — 23-86.427

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 23-86.427 F-D N° 00450 SL2 2 AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 MM. [M] [W], [F] [A], [D] [E], [K] [V], [P] [C] et [J] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2022, qui, pour escroquerie aggravée et fraude fiscale, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, six ans d'interdiction de gérer et une confiscation, et pour escroquerie aggravée a condamné le deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis et une confiscation, le troisième, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, sept ans d'interdiction de gérer et une confiscation, le quatrième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le cinquième, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, six ans d'interdiction de gérer et une confiscation et le sixième, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et six ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de MM. [M] [W], [F] [A], [D] [E], [K] [V], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, la direction générale des finances publiques et la direction régionale des finances publiques du département du Bas-Rhin, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 avril 2011, l'administration fiscale a dénoncé au procureur de la République une fraude à la TVA intracommunautaire. 3. Des véhicules d'occasion étaient acquis hors taxes auprès de négociants allemands par des sociétés facturières espagnoles, qui les revendaient ensuite à des acheteurs professionnels français. Ces derniers procédaient à une déclaration fiscale de la TVA éventuellement due au titre de cet achat, par le certificat visé par l'article 298 sexies du code général des impôts. 4. Les juges du premier degré ont condamné, des chefs d'escroquerie en bande organisée et fraude fiscale, M. [M] [W] à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer et une confiscation, et du chef d'escroquerie en bande organisée M. [J] [G] à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer, M. [P] [C] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et une confiscation, M. [D] [E] à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, sept ans d'interdiction de gérer et une confiscation, M. [F] [A] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et une confiscation et M. [K] [V] à un an d'emprisonnement avec sursis. 5. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Déchéance des pourvois formés par MM. [G] et [C] 6. MM. [G] et [C] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premiers moyens, les seconds moyens, pris en leurs premières, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes branches, proposés pour MM. [A], [W], [E] et [V] et le second moyen, pris en sa cinquième branche, proposé pour M. [W] 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, proposé pour M. [A], le second moyen, pris en ses sixième, septième, huitième et neuvième branches, proposé pour M. [W], le second moyen, pris en ses cinquième, sixième, septième et huitième branches, proposé pour M. [E] et le second moyen, pris en sa cinquième branche, proposé pour M. [V] Enoncé des moyens 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée qui lui étaient reprochés, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement assortis du sursis, a ordonné la confiscation des biens placés sous scellés, notamment des sommes d'argent