cr, 2 avril 2025 — 23-85.413

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 365 et 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 23-85.413 F-D N° 00449 SL2 2 AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [I] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport sans justificatif, importation en contrebande, de marchandises prohibées, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [C], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 1er mars 2023, M. [I] [C] a été contrôlé par les agents des douanes alors qu'il circulait sur l'autoroute. A l'intérieur d'une cache spécialement aménagée dans la caisse arrière de son véhicule, 1 033 g de cocaïne ont été découverts. 3. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a condamné M. [C] des chefs susmentionnés à six ans d'emprisonnement, 67 145 euros d'amende douanière et une confiscation. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, les deuxième, troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrôle douanier effectué le 1er mars 2023, alors : « 1°/ que, d'une part, en refusant d'examiner la régularité du contrôle douanier effectué le 1er mars 2023 sur le fondement de l'article 60 du Code des douanes dans sa rédaction issue du décret du 8 décembre 1948, au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 (2022-1010 QPC) qui a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, au motif inopérant que le Conseil constitutionnel a reporté l'abrogation de ces dispositions au 1er septembre 2023 (arrêt, p. 7, § 3), lorsqu'il ressort expressément de cette décision que seules « les mesures prises avant [le 22 septembre 2022] ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité », la cour d'appel a méconnu la portée de la décision rappelée du Conseil constitutionnel et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que, d'autre part, l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ne peut constituer une garantie susceptible de prévenir une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne faisant l'objet d'une mesure de visite douanière que si ces raisons préexistent aux opérations de contrôle ; qu'en retenant que la mesure contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du prévenu dès lors que « plusieurs indices permettaient de conclure pour les douaniers à l'existence d'une infraction pénale », lorsque le seul indice pourtant relevé – tenant à l'existence d'une cache spécialement aménagée – est apparu lors du « premier examen de la voiture » (arrêt, p. 7, in fine), soit postérieurement au début de l'opération de visite douanière diligentée sur le fondement de l'article 60 du Code de douanes, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Pour rejeter la nullité du contrôle douanier prise de l'inconstitutionnalité de l'article 60 du code des douanes dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948, l'arrêt attaqué énonce q