cr, 2 avril 2025 — 24-81.383
Texte intégral
N° F 24-81.383 F-D N° 00444 SL2 2 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [O] [I] et Mme [E] [T], épouse [I], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 mars 2022, pourvoi n° 21-82.217), pour escroquerie aggravée, a ordonné une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O] [I] et de Mme [E] [T], épouse [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] [I] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie en bande organisée. Son épouse, Mme [E] [T], a, quant à elle, été poursuivie pour recel de ce délit. 3. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a déclaré M. [I] et Mme [T] coupables des faits poursuivis. Il a condamné le premier à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende et la seconde à six mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende 4. Le tribunal a par ailleurs ordonné la mainlevée de la saisie pénale d'un immeuble situé à [Localité 4] (60), propriété des époux [I]. Il a prononcé sur l'action civile. 5. M. [I] a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement. Le ministère public a interjeté appel incident sur les dispositions pénales et appel principal sur la mainlevée de la saisie pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mainlevée de la saisie pénale du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, a prononcé à l'encontre de M. [I] à titre de peine complémentaire la confiscation en valeur de l'immeuble sis [Adresse 1] cadastré C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3], acquis le 26 septembre 2018 par acte de M. [V], notaire à [Localité 4] et publié le 12 octobre 2018 au service de la publicité foncière de Senlis, bien ayant fait l'objet d'une saisie immobilière par le juge d'instruction par ordonnance du 26 juin 2019, alors : « 1°/ d'une part qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien en valeur notamment de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, et de s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction et que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité, soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées ; que la cour d'appel a constaté que M. [I] n'était pas le seul à avoir bénéficié du produit des manuvres mises en place de concert avec M. [W] évalué à une somme de près de 380.000 euros déposée sur les comptes de M. [G] depuis ceux des époux [S] (victimes) ; qu'elle relève que M. [I] a personnellement profité du produit de l'infraction à hauteur de 69.300 euros, sans évaluer d'autres dépenses financées par le produit de l'infraction qu'elle relevait (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa) ; qu'en prononçant dès lors à titre de peine complémentaire la confiscation en valeur de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], après avoir constaté que celui-ci était évalué en 2019 à la somme de 207 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, et en toute hypothèse, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en estimant que « le produit de l'infraction à laquelle a participé M. [I] peut donc raisonnablement être estimé à cette somme de 380.000 euros » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa), après avoir relevé qu' « il n'est pas contesté qu'une somme de près de 380.000 euros est arrivée sur les comptes de M. [G] en septembre 2018 depuis ceux des époux [S] » et que « ces fonds sont bien le produit des manuvres mises en place de concert de concert par M. [W] et M. [I] » et constaté que « M. [I] n'est pas le seul