cr, 2 avril 2025 — 23-87.010

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 497 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 23-87.010 F-D N° 00443 SL2 2 AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 M. [N] [C], Mme [X] [V] et la société [3] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers des chefs de banqueroute, faux et dissimulation frauduleuse de biens par un débiteur, complicité et recel, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [X] [V] et de M. [N] [C], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [3], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], dont le gérant est M. [N] [C], a souscrit le 28 décembre 2011 un prêt de 390 000 euros auprès de la [2] pour procéder à l'achat d'un fonds de commerce. M. [C] s'en est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 350 350 euros. 3. A partir du mois de février 2013, la société n'a pu rembourser le prêt et le 9 octobre suivant, la [2] a mis en demeure M. [C] de payer au titre de son engagement de caution. 4. La société [1] a été placée en redressement judiciaire le 20 août 2014 puis en liquidation judiciaire le 1er octobre suivant. La date de cessation des paiements a été fixée par le jugement du tribunal correctionnel au mois de mars 2013. 5. La [2] a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire. En outre, elle a obtenu du tribunal de commerce le 1er mars 2018 un jugement condamnant M. [C] au paiement de sa créance. 6. Par ailleurs, M. [C] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement professionnel puis de liquidation le 31 mai 2019 et la SCP [3] a été désignée comme mandataire judiciaire. 7. Le 28 septembre 2016, la [2] a déposé plainte pour faux et usage, à la suite du non-paiement des échéances du prêt et de la vente du fonds de commerce et de son patrimoine par M. [C]. 8. A l'issue de l'enquête préliminaire, M. [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de dirigeant de la société [1], des chefs de banqueroute, dissimulation de tout ou partie de ses biens personnels et faux et usage. Mme [V] a, quant à elle, été poursuivie des chefs de complicité du délit de dissimulation de biens personnels par dirigeant de personne morale faisant l'objet d'une procédure collective, commis par son concubin M. [C], et recel de dissimulation de biens personnels par dirigeant de personne morale faisant l'objet d'une procédure collective. 9. Par jugement du 18 février 2021, les juges du premier degré ont relaxé M. [C] des faits de dissimulation de biens par un dirigeant de personne morale faisant l'objet d'une procédure collective, l'ont déclaré coupable pour le surplus et l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer. Ils ont relaxé Mme [V] et ordonné la restitution des sommes saisies sur ses comptes. 10. Sur l'action civile, ils ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SCP [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C], recevable la constitution de partie civile de la [2] et ont débouté cette dernière du fait des relaxes prononcées. Ils ont enfin constaté l'engagement de Mme [V] à ce que les sommes saisies sur son compte bancaire pour un total de 92 400,34 euros, dont la restitution a été ordonnée, soient intégralement affectées au remboursement de la dette de M. [C] auprès de la [2]. 11. La SCP [3] ès qualités de liquidateur de M. [C] a relevé appel de la décision sur l'action civile. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens proposés pour M. [C] et Mme [V] 12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen proposé p