cr, 2 avril 2025 — 24-80.999

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 38, 215 ter, 323-1 et 419 du code des douanes, L. 111-2 et R. 111-1 et son annexe du code du patrimoine.

Texte intégral

N° P 24-80.999 F-B N° 00446 SL2 2 AVRIL 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Dijon et l'administration des douanes ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui a relaxé M. [R] [J] des chefs de contrebande de marchandises prohibées, transfert de capitaux sans déclaration, défaut de tenue de registres d'objets mobiliers et tenue non conforme de registres de police. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [J] a été contrôlé le 31 mars 2015 à 9 heures 30 par les agents des douanes alors qu'il circulait au volant de son véhicule. 3. Le contrôle a amené la découverte dans le véhicule de quarante pièces de monnaie, pour partie anciennes. M. [J] a déclaré qu'il était numismate professionnel et que ces pièces étaient un fonds de collection lui appartenant. Il a indiqué ne pas être en mesure de justifier de leur provenance. 4. M. [J] a suivi librement les douaniers dans leurs locaux. Après avoir reçu l'avis de M. [F] [L], ingénieur d'études à la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France (Drac), quant à la nature des pièces de monnaie saisies, les douaniers ont placé le prévenu en retenue douanière, à compter de 15 heures 45, pour des faits de détention et transport de biens culturels sans justificatif d'origine. 5. Une visite domiciliaire a été réalisée lors de laquelle il a notamment été découvert d'autres pièces de monnaie ancienne. 6. M. [J] a été ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné des chefs de détention et transport de biens culturels sans justificatif d'origine, transfert de capitaux sans déclaration, défaut de tenue de registres d'objets mobiliers et tenue non conforme de registres de police. 7. Le prévenu, le procureur général et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision. Sur le moyen proposé pour l'administration des douanes et sur le moyen proposé par le procureur général Enoncé des moyens 8. Le moyen proposé pour l'administration des douanes critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la mesure de retenue douanière et tous les actes de la procédure dont elle était le support nécessaire, relaxé M. [J] et ordonné la restitution à son profit de tous les objets saisis, alors : « 1°/ qu'en relevant, pour considérer que la mesure de retenue douanière dont Monsieur [J] avait fait l'objet devait être annulée, que l'avis adressé le 31 mars 2015 à 14 h 16 et 14 h 34 à l'administration des douanes par Monsieur [F] [L], ingénieur d'étude à la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-deFrance, par lequel ce dernier indiquait qu'à la vue des photographies qui lui avaient été envoyées, « tous les objets contrôlés sont des biens culturels au sens du code des douanes » et, plus précisément, qu'ils constituaient des « objets archéologiques » dont il était quasiment certain qu'ils provenaient « de trouvailles au détecteur de métaux », ne caractérisait pas un flagrant délit douanier, quand cet avis associé aux éléments préalablement révélés par le contrôle douanier constituait un faisceau d'indices apparents et objectifs laissant présumer qu'était en train d'être commis le délit douanier de détention sans document justificatif régulier de biens culturels, parmi lesquels figuraient les objets archéologiques, y compris les monnaies, provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres ou de sites archéologiques, quelle que soit leur valeur, et caractérisait, dès lors, l'existence d'un flagrant délit douanier, la cour d'appel a violé l'article 323-1 du code des douanes et les articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en relevant, pour considérer que la mesure de retenue douanière dont Monsieur [J] avait fait l