Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24-12.658

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° E 24-12.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 La société Findis Nord Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 24-12.658 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Findis Nord Ouest, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Findis Nord Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Findis Nord Ouest et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.