Chambre sociale, 2 avril 2025 — 23-21.285

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° M 23-21.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 La société Erdé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-21.285 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Erdé expert, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société DMP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Erdé, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Erdé du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Erdé expert et DMP. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Erdé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Erdé et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.