Chambre sociale, 2 avril 2025 — 23-23.975
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° K 23-23.975 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-23.975 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Riviera technic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Riviera technic, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de conseiller des ventes par la société Riviera technic à compter du 1er février 2013, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2007. Il était soumis à une convention de forfait annuel en jours. 2. La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, du 15 janvier 1981 s'appliquait aux relations contractuelles. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 juillet 2019, aux fins notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de contester la validité de sa convention de forfait en jours et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Il a été licencié le 5 mars 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande visant à constater la nullité de la convention de forfait annuel en jours et, en conséquence, de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement au titre du manquement à l'obligation de sécurité, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'indemnités, alors « que si l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 en cas de manquement à l'une des obligations prévues par ce texte ; qu'il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours qui ne respecte pas les dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 est nulle ; qu'il doit être établi par l'employeur qu'il a instauré un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires lui permettant de remédier, en temps utile, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en se contentant d'affirmer que la ''Sas Riviera technic a pu valablement se fonder sur l'avenant n° 70 signé le 3 juillet 2014 et respecter les dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail qui prévoient pour les salariés sous convention de forfait en jours : - Une majoration des minima conventionnels applicables ; - L'existence d'un dispositif de suivi du temps de travail des personnels concernés ; - La prise effective des jours de repos au titre du forfait ; - La tenue d'un entretien annuel dont l'objet est de vérifier l'adéquation entre la charge du collaborateur et le quantum de son forfait'', sans constater que l'employeur avait mis en place un dispositif de suivi du temps de travail efficace, permettant, en dehors des propres déclarations du salarié, à l'employeur de vérifier les horaires effectifs du salarié, et lui permettant de remédier, en temps utile, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 3121-60, L. 3121-64, II et L. 3121-65 du code du travail, i