Chambre sociale, 2 avril 2025 — 23-11.002
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° J 23-11.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-11.002 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société nationale de radiodiffusion Radio France, société nationale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de producteur délégué radio et de chroniqueur par la société nationale de radiodiffusion Radio France suivant contrats de travail à durée déterminée d'usage pour la période du 12 février 1996 au 10 juillet 2017, date à laquelle la relation contractuelle a pris fin. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 14 juin 2017, afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Radio France une somme à titre de remboursement de l'indemnité de fin de collaboration versée, alors : « 1°/ que la requalification de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et qui étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour ordonner à M. [X] de rembourser à la société Radio France l'indemnité de fin de collaboration qu'elle lui avait spontanément versée au terme du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu qu' il ressort des termes de l'accord collectif que l'indemnité de fin de collaboration s'analyse, comme l'indemnité de licenciement, en une indemnité de rupture dont le montant est déterminé, comme l'indemnité de licenciement, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise" et que par suite et faute de dispositions le prévoyant, ces deux indemnités ne peuvent se cumuler" ; qu'en statuant ainsi quand l'indemnité de fin de collaboration n'est versée qu'à des salariés qui ont été employés par des contrats à durée déterminée d'usage lorsque la relation de travail prend fin, et qu'elle est donc destinée à compenser la situation dans laquelle le salarié a été placé du fait de son contrat à durée déterminée et doit ainsi lui rester acquise nonobstant une requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et X.2.2 du titre 2 de l'accord collectif pour les personnels techniques et administratifs (PTA), les salarié-es en contrat à durée déterminée d'usage constant (CDDU) et les musicien-nes des formations permanentes de Radio France" du 31 mars 2017 ; 2°/ en toutes hypothèses, que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que M. [X] faisait valoir que l'indemnité de fin de collaboration prévue par accord d'