Chambre sociale, 2 avril 2025 — 23-22.088
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° J 23-22.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 La société Alba sécurité privée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-22.088 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orso sécurité privée, 3°/ à l' AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Alba sécurité privée, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, conseiller, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2,du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Alba sécurité privée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orso sécurité privée, et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Orso sécurité privée à compter du 4 juillet 2014, puis par la société Alba sécurité privée à compter du 7 janvier 2019. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des sociétés Orso sécurité privée et Alba sécurité privée en résiliation judiciaire des contrats de travail, en fixation des créances au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la première et en paiement de diverses sommes dues par la seconde, au titre de l'exécution de ces contrats et de leur rupture. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile, tout à la fois rejeter la demande de prime d'ancienneté formée par M. [O] comme mal fondée et se fonder sur les manquements de l'employeur relatifs au non-paiement ( ) de prime d'ancienneté" pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société Alba sécurité privée ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que les manquements de l'employeur relatifs au non-paiement d'heures supplémentaires, de prime d'ancienneté, de majorations de nuit sont d'une gravité telle qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Alba sécurité privée", sans caractériser que ces derniers étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 7. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisam