Chambre sociale, 2 avril 2025 — 23-20.425

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 366 F-D Pourvois n° B 23-20.425 C 23-20.978 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 I. M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.425 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. II. La société Meubles Ikea France a formé le pourvoi n° C 23-20.978 contre les arrêts rendus les 18 janvier et 28 juin 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [T]. Le demandeur au pourvoi n° B 23-20.425 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° C 23-20.978 invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 23-20.425 et C 23-20.978 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Reims,18 janvier et 28 juin 2023), M. [T] a été engagé par la société Meubles Ikea France (la société) le 14 octobre 1985 et a exercé les fonctions de directeur du magasin de [Localité 3] à compter du 1er septembre 2014 jusqu'à son admission à la retraite le 1er août 2020. 3. Considérant que les sommes perçues au titre du programme spécifique d'intéressement dénommé Value Added Participation Share (VAPS), auquel il avait adhéré en 2014, étaient de nature salariale et devaient être intégrées à l'assiette de calcul de son indemnité de départ à la retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel d'indemnité de départ volontaire à la retraite, de cotisations de retraite afférentes et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens du pourvoi n° C 23-20.978 de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 23-20.978 Enoncé des moyens 5. L'employeur fait grief à l'arrêt du 28 juin 2023 de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de solde de l'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de lui ordonner de procéder à la régularisation des cotisations sociales et de retraite afférentes à cette somme, de fournir au salarié la preuve de sa régularisation et de le condamner à lui remettre un bulletin de paie rectificatif, alors « qu'il résulte de l'article 40-1 de ''l'accord interne'' applicable au sein de la société Meubles Ikea France que l'indemnité de départ volontaire à la retraite est fonction de la rémunération des douze ou des trois derniers mois ; que constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ; que tel n'est pas le cas des revenus générés à la suite de la participation, individuelle, volontaire et facultative, du salarié à un programme supposant d'engager ses deniers personnels et comportant un risque en capital, peu important que la faculté d'y souscrire ait été en lien avec son emploi ; qu'ainsi, ne constitue pas une rémunération entrant dans l'assiette de l'indemnité de départ volontaire à la retraite susvisée, les sommes perçues en application de la convention VAPS, distincte du contrat de travail et répondant à des conditions spécifiques notamment de rupture, signée par le directeur d'un magasin Ikea dont l'établissement était éligible à ce programme de participation aux ré