Chambre sociale, 2 avril 2025 — 23-22.977

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 7313-13 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° A 23-22.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 La société Findis Nord Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-22.977 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Findis Nord Est, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) à compter du 1er mai 2002 par la société Samnord. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Findis Nord Est par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 3. Le salarié a été licencié le 18 janvier 2019. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors « qu'aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Findis Nord Est à payer à M. [C] une indemnité de clientèle, la cour d'appel en a évalué le montant sur la base du chiffre d'affaires de 2017, de celui généré par la clientèle reprise par le salarié au jour de son engagement, de l'apport de l'entreprise à la contribution de ce chiffre, de la baisse du chiffre d'affaires imputable à l'employeur en 2018 et de l'absence de clause interdisant au salarié de travailler pour la concurrence ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir que M. [C] démontrait une augmentation à la fois en valeur mais aussi en nombre de la clientèle qu'il avait personnellement apportée depuis son embauche, condition indispensable à l'octroi d'une indemnité de clientèle pour le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux écritures de l'employeur devant la cour d'appel aux termes desquelles il reconnaissait l'apport par le salarié de clients à la société. 7. Cependant, l'employeur ne reconnaissait nullement devant la cour d'appel l'apport par le salarié de clients à la société, de sorte que le moyen n'est pas contraire à ses écritures. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 7313-13 du code du travail : 9. Aux termes de ce texte, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. 10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'il doit être déduit du chiffre d'affaires occasionnées en 2017, soit 3 811 163 euros, le montant du chiffre d'affaires générées par la clientèle reprise par le salarié au jour de son engagement