Chambre sociale, 2 avril 2025 — 23-23.724

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° N 23-23.724 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-23.724 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Generale Costruzioni Ferroviarie, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 3], Italie, prise en sa succursale française sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generale Costruzioni Ferroviarie, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur d'engins de travaux publics par la société Generale Costruzioni Ferroviarie, à compter du 1er avril 2014. 2. Le 10 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater le paiement régulier des différentes majorations et de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des majorations sur heures de nuit et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement des salaires, nonobstant la délivrance de bulletin de paie, notamment par la production de documents comptables ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de majoration de nuit aux motifs propres et adoptés inopérants que les bulletins de paie mentionnent des majorations, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. 8. Pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des majorations sur les heures de nuit, l'arrêt retient par motifs propres que sur les bulletins de salaire produits par le salarié, figure le paiement de sommes au titre des majorations de nuit et par motifs adoptés qu'à la lecture des feuilles de paie, il ressort que sont versées régulièrement des heures de nuit. Il conclut qu'il semble que le salarié ait bien bénéficié des contreparties prévues en termes d'heures de nuit. 9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production des pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater l'absence de manquements graves de l'employeur et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en résiliation judiciaire et en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et légale de lic