Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24-11.686

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° Y 24-11.686 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-11.686 contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 13 juin 2023) rendu en dernier ressort, Mme [H] a été engagée en qualité de garde de nuit le 12 avril 2021 par Mme [D], par contrat à durée déterminée et à temps partiel à échéance du 30 avril 2021. 2. Le 8 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à constater l'existence d'heures effectuées et non payées, à condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées et congés payés afférents, et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « que la charge de la preuve relative au nombre d'heures effectuées est partagée entre le salarié et l'employeur ; qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, les éléments fournis par l'employeur devant être de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'en retenant que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit en rapporter la preuve" et que le dossier démontre bien dans sa totalité que l'employeur a respecté l'exécution de son obligation sur le paiement des heures effectuées" sans se prononcer sur la valeur probatoire du planning mensuel communiqué aux débats par Mme [H] afin de démontrer les heures litigieuses effectuées mais non rémunérées, ni constater la justification par l'employeur d'éléments de contrôle de la durée du travail, le conseil des prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit ê