Chambre sociale, 2 avril 2025 — 23-22.158
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° K 23-22.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-22.158 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Forlam clôture industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Girardot industrie, 2°/ à la société Girardot industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Forlam clôture industrie, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Girardot industrie et de son désistement partiel du pourvoi dirigé contre la société Forlam clôture industrie sur le premier moyen de cassation. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [W] a été engagé le 23 février 2011 en qualité de délégué régional par la société Girardot industrie, aux droits de laquelle vient la société Forlam clôture industrie. 3. Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence. 4. Le salarié a démissionné le 23 mars 2019 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche Énoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-concurrence est licite, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence versée à tort, alors « que la clause de non-concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'est illicite une clause qui a pour conséquence d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir que la clause lui interdisait toute activité liée à la fabrication et/ou le négoce de grillages, clôtures, portails et équipements de protection périphérique, alors même qu'il s'agissait de son activité exclusive depuis quasiment trente ans, M. [W] ayant commencé à travailler dès 1991 comme commercial, puis chargé d'affaire dans le secteur de la clôture, de sorte que l'application de la clause revenait à lui interdire de travailler et d'occuper un emploi conforme à son expérience et à sa formation ; qu'en jugeant que ''la clause litigieuse, limitée dans le temps, ne s'appliquait qu'aux activités de fabrication et/ou négoce de grillages, clôtures, portails et équipements périphériques, ce qui permettait au concluant, âgé d'à peine 51 ans, de trouver un autre emploi dans l'ensemble des autres secteurs économiques, tant en France qu'à l'étranger. Il en résulte qu'en l'absence d'atteinte disproportionnée à ses libertés constitutionnellement protégées la clause, instituée pour la protection des intérêts légitimes de l'employeur confronté à une intense concurrence dans son secteur d'activité, ne peut être annulée'', sans rechercher, comme il lui était demandé, si au regard de la formation et de l'expérience professionnelle de M. [W], qui avait exclusivement travaillé dans le secteur de la fabrication et négoces de grillages, clôtures, portails et équipements périphériques depuis plus de trente ans, le salarié ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience