Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24-11.422
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° M 24-11.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-11.422 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la fondation [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la fondation [3], et après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de direction projet par la fondation [3] le 11 novembre 2017. 2. Le 19 octobre 2021, la fondation [3] a notifié à la salariée la suspension de son contrat de travail à compter du 21 octobre à la suite d'un défaut de vaccination. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes d'annulation de la décision de suspension du contrat de travail, de rappels de salaire et congés payés afférents, à titre provisionnel, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et de la condamner aux dépens d'appel et de première instance, alors : « 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose, en son article 12, que " doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code " ; qu'il s'ensuit que constitue un trouble manifestement illicite la suspension du contrat de travail prononcée sur le fondement de la disposition susvisée à l'encontre d'un salarié d'un établissement de santé concerné lorsque celui-ci n'exerce pas son activité au sein de l'établissement ou du service mais dans un immeuble à usage d'habitation distinct des locaux où sont exercés l'activité principale ou les activités accessoires de cet établissement et qu'il n'exerce aucune activité auprès des patients ; que pour débouter Mme [K] de ses demandes de réintégration et de paiement à titre provisionnel de rappels de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que : "L'obligation vaccinale ainsi prévue s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé, quel que soit l'emplacement des locaux et que cette personne ait ou non des activités de santé et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. Il ne peut être pertinemment contesté que Mme [K] exerce des missions permanentes et régulières au sein de l'ensemble hospitalier. Sa fiche de poste permet de constater qu'elle a des relations hiérarchiques, fonctionnelles et de travail régulières avec de nombreux salariés tels que le directeur technique, le responsable des affaires techniques, les conducteurs de travaux, le service achats, le service comptabilité ainsi que les services transverses. À ce titre, et en pratique, elle peut à tout moment être présente à une réunion de chantier ou d'élaboration d'un plan de prévention pour prendre des notes en vue de la rédaction d'un compte rendu. Il en résulte donc que Mme