Chambre sociale, 2 avril 2025 — 23-19.945

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.
  • Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° E 23-19.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.945 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'Association régionale pour l'intégration (ARI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Association régionale pour l'intégration, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2023) et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter de 1994 par l'Association régionale pour l'intégration (ARI). 2. Le contrat de travail de la salariée a été suspendu du 2 novembre 2011 au 5 janvier 2014 pour maladie et après examen médical de reprise, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 6 janvier 2014. 3. Le 10 février 2014, à l'issue de deux nouveaux examens médicaux et d'une étude du poste réalisée le 6 février 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de travail et à tout poste dans l'entreprise. 4. La salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mars 2014, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et de ses demandes de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail, alors : « 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe exclusivement ; qu'en retenant que "la salariée ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de sécurité qui pourrait être reproché à l'employeur", quand il appartenait à l'association ARI de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin d'empêcher la dégradation de la santé physique et mentale de Mme [V] au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif ; que par accord collectif d'entreprise n° 26 du 18 avril 1988, l'association ARI a une obligation de sécurité renforcée, ciblée sur des risques connus et identifiés dans le secteur d'activité de l'association à savoir les "états dépressifs, les problèmes de dos pour les salariés appelés à soulever des handicapés et les maladies engendrées par le travail sur écran" ; que Mme [V] a expliqué dans ses écritures d'appel qu'en sa qualité d'éducatrice spécialisée au sein d'un institut spécialisé pour les personnes inadaptées et handicapées, elle était exposée à plusieurs facteurs de risques et de pénibilité liés à des conditions de travail précaires qui lui ont été imposées pendant plus de 8 ans ainsi qu'aux contraintes morales et physiques inhérentes à son emploi et à son environnement de travail puisqu'elle était en charge d'enfants et d'adolescents de 4 à 18 ans aux comportements agressifs et qu'elle devait manipuler ceux qui étaient handicapés lors d'activités éducatives et scolaires, ce qui avait provoqué de graves problèmes de dos et un syndrome anxio-dépressif justifiant de multiples arrêts de travail à