Chambre sociale, 2 avril 2025 — 24-10.059
Textes visés
- Articles 16, 56 et 57 de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° E 24-10.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne « Ecuries de la Perelle », a formé le pourvoi n° E 24-10.059 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.036), Mme [F] a été engagée en qualité d'enseignant/animateur, catégorie 2 coefficient 130, par M. [P] exerçant sous l'enseigne « Ecurie de la Pérelle », à compter du 9 septembre 2002. La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. 2. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue, qui a pris effet le 12 août 2014. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes correspondant à des rappels de salaires au titre de la requalification au coefficient 150 pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 et au coefficient 167 pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 et aux congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon l'article 16 de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, un salarié peut se voir attribuer trois fonctions au maximum d'une catégorie supérieure et au-delà, le salarié est classé à la catégorie immédiatement supérieure ; qu'en conséquence, pour bénéficier de la classification 150 correspondant à la catégorie 3 et à l'emploi d'enseignant, le salarié classé à un niveau inférieur doit exercer au moins quatre fonctions de cette catégorie ; que selon cette même convention collective, l'emploi d'enseignant de catégorie 3, qui correspond au coefficient 150, comprend cinq fonctions de base : entretien et maintenance, accueil, animation, gestion et enseignement ; qu'au titre de l'entretien et de la maintenance, l'enseignant de catégorie 3 ''assure, contrôle et évalue la mise en valeur des équidés d'école et optimise leur utilisation ; assure et organise la propreté de l'établissement'', qu'au titre de ''l'accueil'', il ''anticipe et analyse les besoins des publics et adapte les services offerts, vérifie et contrôle la qualité de l'accueil, participe aux relations extérieures de l'entreprise'', qu'au titre de l'animation, il ''planifie l'ensemble des activités 8 d'animation et en assure la coordination'' et est ''responsable de l'équipe d'animation'' et qu'au titre de la fonction supplémentaire de tutorat, il ''participe aux évaluations formatives et aux bilans pédagogiques'', ''est amené à gérer des comportements et des motivations'' et ''a un rôle régulateur lors de tensions'' ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [F] aurait dû bénéficier du coefficient 150 pour la période de mars 2010 à octobre 2011 et condamner M. [P] à un rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel a constaté que Mme [F] veillait à la préservation de l'intégrité morale et physique des équidés, assurait et contrôlait la propreté de l'entreprise, organisait, assistait, contrôlait et planifiait la gestion des équidés (travail, repos, soins), qu'elle avait amélioré et développé les prestations en fonction des besoins recensés de la clientèle (enfants, adultes, compétiteurs, centres aérés), qu'elle avait eu la charge de l'enseignement au sein du centre, de la prise d'inscription à la délivrance des cours, avait été encadrant des cavaliers lors des compétitions notamment des championnats régionaux et nationaux, qu'elle assurait