Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-22.118
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° S 23-22.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 La société Balimoon surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-22.118 contre l'arrêt N° RG 21/03010 rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Balimoon surgelés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 3] et de la direction générale des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Balimoon surgelés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balimoon surgelés et la condamne à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 3] et à la direction générale des douanes et droits indirects, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.