Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-23.155

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° U 23-23.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 La société Agri-expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-23.155 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Agri-expert, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [X], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.