Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 24-15.308

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° K 24-15.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 24-15.308 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domiciliée [Adresse 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [M] [F], [O] [F] et de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [M] [F], [O] [F] et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] [F], [O] [F] et Mme [F] et les condamne à payer à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.