Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-22.924

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet non spécialement motivé M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° T 23-22.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 M. [H] [K], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° T 23-22.924 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects et du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects et au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.