Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-14.568
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° K 23-14.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 1°/ M. [T] [E], 2°/ Mme [D] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1] (Luxembourg), ont formé le pourvoi n° K 23-14.568 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ,agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2022), M. et Mme [E], domiciliés au Luxembourg, ont souscrit une déclaration pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2017, dans laquelle ils ont mentionné détenir des parts de deux sociétés civiles immobilières, les sociétés Les Myosotis et Le Mélèze bleu, ayant leur siège social en France et propriétaires de biens immobiliers situés en France. Aux termes de cette déclaration, M. et Mme [E] se sont acquittés de droits à hauteur de 25 173 euros. 2. Le 14 juin 2018, ils ont formé une réclamation et demandé le dégrèvement de cette somme, estimant avoir inclus à tort les parts des sociétés civiles immobilières dans leur patrimoine taxable à l'ISF, la convention fiscale entre la France et le Grand-duché de Luxembourg du 1er avril 1958 prévoyant, selon eux, la taxation de ces éléments de fortune au Luxembourg. 3. L'administration fiscale ayant rejeté leur réclamation le 8 août 2018, M. et Mme [E] l'ont assignée en décharge des droits acquittés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, tendant notamment à ce que soit déclarée non fondée la décision de rejet de l'administration du 8 août 2018 et à ce que soit ordonnée la décharge et la restitution de la somme de 25 173 euros correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune qu'ils ont acquitté au titre de l'année 2017, alors « qu'il résulte des stipulations de la convention fiscale entre la France et le Grand-duché de Luxembourg du 1er avril 1958, qui prévalent sur les dispositions des articles 885 A et suivants du code général des impôts applicables en 2017 en application de l'article 55 de la Constitution, que, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune due par des personnes qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, les parts de sociétés civiles immobilières ayant leur siège social en France ne peuvent être regardées comme des biens immobiliers et n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt éventuellement dû ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, que les parts de société à prépondérance immobilière étaient assimilées par la convention fiscale entre la France et le Grand-duché de Luxembourg du 1er avril 1958 à des biens immobiliers, pour en déduire que les parts sociales de sociétés civiles immobilières ayant leur siège en France et dont étaient titulaires M. et Mme [E] entraient dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'ils étaient susceptibles de devoir, la cour d'appel a violé les articles 3 et 20 de la convention précitée, ensemble l'article 55 de la Constit