Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 24-10.046

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° R 24-10.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 1°/ La société Architecture Laurent Vié, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Lionel Vié et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Even structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Atelier Avena, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 24-10.046 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Architecture Laurent Vié, Lionel Vié et associés, Even structures et Atelier Avena, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 septembre 2023), le 7 juillet 2016, la société Architecture Laurent Vié a conclu un contrat d'architecte avec la société Foncière l'Isle Briand, en cours de constitution, représentée par M. [N]. 2. Le 6 décembre 2016, la société Foncière l'Isle Briand a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 3. Postérieurement à cette immatriculation, les sociétés Architecture Laurent Vié, Lionel Vié et associés, Even structures et Atelier Avena ont demandé à M. [N] de leur régler un certain nombre de factures demeurées impayées. Devant son refus, elles l'ont assigné en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés Architecture Laurent Vié, Lionel Vié et Associés, Even Structures et Atelier Avena font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement, alors : « 1°/ que la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés ; que l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le procès-verbal d'assemblée générale de la Sas l'Isle Briand du 7 décembre 2016 avait décidé à l'unanimité de la reprise par cette dernière de "l'ensemble des engagements pris pour le projet de l'Isle Briand, depuis l'origine du projet à savoir début 2016 (…), pris par M. [N] [B] à titre personnel" et en a déduit que le contrat d'architecture du 7 juillet 2016, signé par M. [N], ès qualités de fondateur de la société, faisait partie des actes mentionnés ; qu'en se prononçant ainsi quand les actes passés par M. [N] en sa qualité de fondateur n'étaient pas visés par le procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, ensemble l'article 6, alinéa 4, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; 2°/ que le procès-verbal d'assemblée générale de la Sas l'Isle Briand du 7 décembre 2016 avait décidé à l'unanimité de la reprise par cette dernière de "l'ensemble des engagements pris pour le projet de l'Isle Briand, depuis l'origine du projet à savoir début 2016 (…), pris par le dirigeant de la SAS l'Isle Briand", tandis que M. [N] avait agi en qualité de gérant ou de fondateur de la société l'Isle Briand avant son immatriculation ou encore, après cette période, en qualité de président de séance ; qu'en déclarant que le contrat d'architecture signé par lui avait été repris par la société quand le fondateur n'avait pas la qualité de "dirigeant de la société l'Isle Briand" et ne comptait donc pas parmi les trois personnes dont les actes pouvaient faire l'objet d'une reprise par la société aux termes du procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, ensemble l'article 6, alinéa 4, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; 3°/ que seule une reprise formelle et donc expresse des engagements pris au nom et pour le compte de la société en for