Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-15.834
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° M 23-15.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.834 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2023), M. [E] a bénéficié du dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger non déclarés en révélant à l'administration fiscale, par une lettre du 18 juillet 2014, l'existence d'avoirs provenant d'un don manuel consenti par son grand-père le 4 décembre 2009. 2. Il a en outre bénéficié, le 16 décembre 2010, d'une donation de biens immobiliers consentie également par son grand-père. 3. L'administration fiscale a imposé ce don manuel aux droits de mutation à titre gratuit sur le fondement de l'article 757 du code général des impôts. 4. Le 31 octobre 2016, les impositions ont été mises en recouvrement. 5. Contestant le calcul de ces droits, M. [E] a, après rejet de sa réclamation contentieuse, assigné l'administration fiscale en décharge partielle des impositions réclamées. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation partielle de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2016 et de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 13 septembre 2018, et de rejeter sa demande de décharge partielle, alors « que selon l'article 757 du code général des impôts, les dons manuels ne sont soumis aux droits de donation que lorsqu'ils sont déclarés par le donataire dans un acte, ou reconnu judiciairement, ou encore lorsqu'ils sont révélés par le donataire à l'administration fiscale ; que par ailleurs, selon l'article 784 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur au donataire et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ; qu'en ce cas, la perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six ans ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dons manuels, qui n'ont pas été déclarés ou révélés précédemment, sont soumis aux droits de mutation à titre à titre gratuit dès lors qu'un acte renfermant une donation entre les mêmes parties intervient dans le délai de rappel, et ce, que ces dons aient ou non été effectivement rapportés à l'acte ; que, pour débouter M. [E] de ses demandes, l'arrêt a retenu que l'article 784 du code général des impôts n'est applicable que si les parties ont notamment fait connaître, dans un acte de transmission entre vifs à titre gratuit, des donations consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur au donataire, ainsi que son montant, et que M. [E]