Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-10.535

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° B 23-10.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 1°/ La société Tht bio-science, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Pierre-Henri Frontil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. Pierre-Henri Frontil pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Tht bio-science, 3°/ la société Pro concept chirurgical, société par actions simplifiée, radiée le 20 janvier 2025, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 23-10.535 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Tht bio-science, Pierre-Henri Frontil, ès-qualités, et Pro concept chirurgical, et de la SCP Richard, avocat de MM. [Z], [I] et [K] [U] et de Mme [R], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thomas, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2022), le 15 février 2006, la société Textile HI Tech, devenue Tht bio-science (la société THT), a acquis la totalité des actions de la société Pro concept chirurgical (la société Pro concept), moyennant le prix de 1 300 000 euros, auprès des associés de celle-ci, avec lesquels une convention de garantie de passif a été conclue le même jour. 2. A la suite de la révélation de surfacturations, et après réalisation d'un audit à sa demande, la société THT a, le 2 mai 2006, mis en demeure les cédants, à savoir [X] [M], MM. [T] et [K] [U] et Mme [R], de l'indemniser, en application de la convention de garantie de passif, ce qu'ils ont refusé par lettre du 6 juin 2006. 3. Le 15 mars 2007, la société THT les a assignés aux fins d'obtenir notamment, en exécution de la convention, la réduction du prix de vente et le reversement dans les caisses de la société Pro concept d'une somme correspondant au passif non comptabilisé. 2. [X] [M] est décédée le 2 juillet 2012, en laissant pour lui succéder son époux, M. [Z] [U]. 4. Par un jugement du 27 juillet 2013, la société THT a été mise en redressement judiciaire puis, le 16 juillet 2014, un plan de redressement a été arrêté. La société Pierre-Henri Frontil, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, est intervenue à l'instance. 5. MM. [Z], [T] et [K] [U] et Mme [R] (les consorts [U]) ont reconventionnellement demandé la fixation au passif de la société THT de leurs créances respectives au titre du solde du prix de cession et de dommages et intérêts. 6. En cause d'appel, la société Pro concept est intervenue volontairement à l'instance aux côtés des sociétés THT et Pierre-Henri Frontil, ès qualités. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les sociétés THT, Pierre-Henri Frontil, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société THT, et Pro concept font grief à l'arrêt de fixer comme suit la créance chirographaire des consorts [U] à la procédure collective de la société THT, au titre du solde du prix de cession des actions : M. [Z] [U], à la somme de 845 002 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007 ; M. [K] [U], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007 ; Mme [X] [R] à la somme de 130 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007 ; M. [T] [U], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007, et de rejeter toutes autres demandes, notamment les demandes des sociétés THT et Pro concept formées à titre principal sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 1 550 066,52 euros, alors « que dans ses écritures d'appel, la so