Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 24-11.202
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° X 24-11.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-11.202 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-20.189), le 21 septembre 2012, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [F] une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2006 à 2010, estimant notamment qu'il y avait lieu d'inclure dans l'assiette taxable de cet impôt la valeur des parts qu'ils détenaient dans la société civile immobilière (SCI) La Parva, propriétaire d'un chalet et d'immeubles annexes situés à Courchevel, proposés à la location meublée. 2. Après rejet de sa réclamation, M. [F] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge partielle des droits supplémentaires réclamés. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la décharge des impositions à hauteur de 334 512 euros et à une restitution de droits à hauteur de 16 662 euros et de confirmer la décision de rejet de sa réclamation, alors : « 1°/ que sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés ; que des locaux loués meublés peuvent ainsi être qualifiés de biens professionnels exonérés d'ISF si le produit de leur location est soumis à l'impôt sur le revenu du redevable de l'ISF dans l'une des catégories précitées ; que cette condition s'apprécie exclusivement en la personne du redevable de l'ISF ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la SCI La Parva n'avait pas été assujettie à l'impôt sur les sociétés pour les revenus des locations meublées sur les années litigieuses 2008 à 2010, mais qu'au contraire il avait régulièrement déclaré en son nom personnel les résultats de l'activité locative dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et offrait de le prouver en produisant les extraits du registre des commerces et des sociétés établissant qu'il était immatriculé en son nom personnel en tant que loueur de meublés professionnel, une attestation de son expert-comptable et une proposition de régularisation de TVA du 7 septembre 2012 au titre des locations meublées que lui avait adressée l'administration à son nom personnel ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que la SCI La Parva avait exercé