Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-22.728

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° E 23-22.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 La société Creacard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.728 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Suncard group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Suncard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Creacard, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Creacard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suncard group et la société Suncard France. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 septembre 2023), le 9 juin 2016, la société par actions simplifiée Suncard Group, présidée par M. [T], a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde clôturée le 9 novembre 2017 pour disparition des difficultés. 3. Le 3 avril 2018, soutenant avoir ignoré l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société Creacard a sollicité un relevé de forclusion afin de permettre la déclaration de la créance qu'elle prétendait détenir à l'encontre de la société Suncard Group, ce qui lui a été refusé. 4. Invoquant l'existence d'une faute personnelle de M. [T] détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Suncard Group pour ne pas avoir mentionné la société Creacard dans la liste des créanciers remise aux organes de la procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce, cette dernière l'a assigné en responsabilité civile personnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Creacard fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée à l'encontre de M. [T], alors : « 1° / que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en estimant qu'aucune faute séparable n'était prouvée à l'encontre de M. [T], motif pris qu'il n'était pas évident que la société Suncard Group était redevable des sommes réclamées par la société Creacard et que la créance litigieuse était en apparence contestable, après avoir constaté que la société Creacard était titulaire d'une créance de 213 444, 50 euros à l'égard de la société Suncard Group et que M. [T], qui en connaissait l'existence, avait omis de la déclarer sciemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 225-251 du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil ; 2° / que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que l'omission par le dirigeant d'une société en procédure de sauvegarde de remettre à l'administrateur et au mandataire la liste des créanciers indiquant notamment le montant de leurs créances est une faute suffisamment grave pour justifier une mesure d'interdiction de gérer et est nécessairement déterminante de l'issue de la procédure de sauvegarde, de sorte qu'elle constitue une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de fonctions sociales ; qu'en considérant qu'aucune faute séparable des fonctions n'était prouvée à l'encontre de M. [T], après avoir constaté qu'il avait sciemment omis de déclarer la créance de l'exposante, d'un montant de 213 444, 50 euros, aux organes de la procédure de sauvegarde de la société Suncard Group, qui avait été clôturée pour disparition