Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-18.208

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° S 23-18.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-18.208 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], en qualité de président de la société l'Oréal, 2°/ à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société L'Oréal, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), M. [O] a, en sa qualité d'actionnaire de la société L'Oréal et en prévision de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2019, posé une question écrite à la direction de la société. 2. Soutenant que la réponse apportée n'était pas satisfaisante, M. [O] a assigné la société L'Oréal et M. [R], son dirigeant, afin, à titre principal, qu'il leur soit ordonné, sous astreinte, de répondre à la question posée, et, à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité des délibérations de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2019. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amendes civiles, alors « que tout actionnaire d'une société anonyme a le droit de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée ; que l'effectivité de ce droit suppose que le juge, saisi par l'actionnaire d'une contestation relative à la réponse apportée par les dirigeants à ses questions, ne se borne pas à un contrôle purement formel de l'existence ou non d'une réponse mais contrôle la réalité effective de la réponse, c'est-à-dire notamment son caractère complet et précis ; qu'en énonçant que le contrôle effectué par le juge ne pouvait porter que sur l'existence ou non d'une réponse et ne pouvait consister en un contrôle portant sur la teneur de la réponse, pour débouter l'exposant de ses contestations tirées notamment de l'imprécision de la réponse apportée à ses questions en se bornant à constater abstraitement l'existence d'une réponse à ses questions, la cour d'appel, qui a refusé d'en exercer un contrôle in concreto, a refusé de rendre ce droit effectif et a violé l'article L. 225-108 du code de commerce, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 225-108, alinéa 3, du code de commerce, tout actionnaire d'une société anonyme a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. 6. L'arrêt relève qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 18 avril 2019, M. [O] a posé à la direction de la société L'Oréal, sur le fondement de ce texte, la question suivante : « A la page 314 du document de référence, un montant de 2,186,8 millions d'euros est indiqué au titre des prestations de services. Quelle est la ventilation de ce montant entre, d'une part, les redevances de technologie et, d'autre part, les autres prestations de service. Quel est le résultat de ces deux activités ainsi que son évolution par rapport à l'exercice précédent. En tant que de besoin les prestations intra-groupe seront individualisées ». 7. L'arrêt retient que le conseil d'administration de la société L'Oréal a répondu à la pre