Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-22.096
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° T 23-22.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 La société Safram France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-22.096 contre l'arrêt n°RG 21/04853 rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la direction générale des doaunes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Safram France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], et de la direction générale des doaunes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2023, n° RG 21/04853), la société Tradall fabrique en Suisse des extraits aromatiques, destinés à être incorporés dans la composition de boissons spiritueuses, fabriquées en France par la société Bacardi Martini production. A cette fin, elle importe, par l'intermédiaire de la société Safram France (la société Safram), en qualité de déclarant en douane sous mandat de représentation indirecte, ces extraits en France qui doivent être ajoutés, notamment, à de la vodka. Ils ont été déclarés à la sous-position tarifaire 3302 10 40, exemptés de droits de douane. 2. A la suite de contrôles opérés en 2013, l'administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société Tradall et la société Safram, relevant de la sous-position tarifaire 3302 10 10, étaient soumises à des droits de douane de 17,3 % et lui a notifié des infractions de fausses déclarations d'espèces. 3. L'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) que la société Safram a contesté. Après rejet de sa contestation, elle a assigné celle-ci afin d'obtenir l'annulation de l'AMR et la décharge de ces droits. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Safram fait grief à l'arrêt de dire que les droits de douanes et la TVA incidente sont dus et de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la décision de redressement de l'administration des douanes du 13 août 2019 et à ce que soit ordonnée l'annulation de l'AMR, alors : « 1°/ que l'espèce tarifaire d'un produit importé est déterminée au regard de la nomenclature combinée, laquelle définie des positions et des sous-positions ; qu'au cas particulier de la position relative aux substances odoriférantes et de la sous position définie au regard de la présence, dans le produit importé, de tous les agents aromatisants caractéristiques de la boisson finale, par hypothèse, ces agents aromatisants ne sont pas nécessairement des substances odoriférantes mais peuvent relever d'autres positions, sans quoi les substances odoriférantes importées présenteraient toujours l'ensemble des agents aromatisants du produit fini ; qu'au cas présent, la société Safram soulignait, dans ses conclusions d'appel, que les Flavor Keys importées ne constituaient qu'une partie des agents aromatisants entrant dans la composition de la boisson finale dans la mesure où la vodka, à laquelle ces Flavor Keys étaient mélangées, présentait elle aussi des agents aromatisants propres ; qu'en réponse, la cour d'appel a affirmé que les Flavor Keys litigieux faisant partie de la position relative aux substances odoriférantes (3302) cependant que la vodka correspondrait à une autre position (2208), ladite vodka, dont elle reconnaissait par ailleurs l'arôme propre, ne pourrai