Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-22.537
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation sans renvoi M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 182 FS-D Pourvoi n° X 23-22.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], 2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 23-22.537 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [X], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ducloz, de Lacaussade, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 septembre 2023), [F] [X] est décédé le [Date décès 4] 2014 en laissant pour lui succéder Mme [T], son épouse, et son fils unique, M. [C] [X]. Mme [T] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession et déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de M. [X]. 2. Estimant que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers, les services fiscaux ont notifié à M. [X] une proposition de rectification portant sur les droits d'enregistrement pour un montant de 3 409 euros, outre des intérêts de retard. 3. M. [X] a assigné l'administration fiscale en décharge des droits réclamés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que les dettes de la succession de [F] [X] devaient être déduites de la seule part de M. [C] [X] tout en constatant que Mme [E] [X] avait opté pour la totalité de l'usufruit de la succession en tant que conjointe survivante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 757 et 873 du code civil, ensemble les articles 669 et 777 du code général des impôts ; 2°/ qu'au stade de la contribution à la dette, le conjoint survivant, usufruitier légal du quart des biens de la succession en présence d'un enfant issu du mariage, est tenu, à proportion de sa vocation, des seuls intérêts de la dette successorale, qui sont la charge des fruits, à l'exclusion du capital ; qu'en considérant que les règles prévues par l'article 612 du code civil en matière de contribution à la dette en présence d'un démembrement de propriété modifiaient la dévolution successorale et le calcul de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 612 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 612 et 870 du code civil et les articles 669 et 777 du code général des impôts : 5. Selon l'article 777 du code général des impôts, les droits de mutation à titre gratuit sont fixés, pour la part nette revenant à chaque ayant droit, aux taux indiqués dans le tableau figurant à cet article. 6. Selon l'article 669 du code général des impôts, pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quoti