Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-22.311
Textes visés
- Article 2291, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 185 F-B Pourvoi n° B 23-22.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-22.311 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Kronenbourg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kronenbourg, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2023), par un acte authentique du 15 mars 2012, la société CIC Est (la banque) a consenti à la société Capeve 2 (la société) un prêt garanti par le cautionnement de la société Kronenbourg, au profit de laquelle M. [F] s'est lui-même rendu caution. 2. La société s'étant montrée défaillante, la banque a demandé le paiement des sommes qui lui étaient dues à la société Kronenbourg, laquelle a honoré son engagement de caution puis a diligenté des mesures d'exécution contre M. [F]. 3. M. [F] a assigné la société Kronenbourg en paiement de dommages et intérêts, pour défaut de mise en garde. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions relatives à l'engagement de la responsabilité de la société Kronenbourg pour défaut de mise en garde et à son indemnisation à hauteur de 90 000 euros pour la perte de chance de ne pas contracter, alors : « 1°/ que la caution professionnelle est tenue d'un devoir de mise en garde au profit de la sous-caution non avertie ; que pour rejeter les demandes de M. [F] du chef de la violation de son devoir de mise en garde par la société Kronenbourg, la cour d'appel a dit, par motifs propres, que la société Kronenbourg n'est pas un établissement de crédit et, par motifs éventuellement adoptés, que la caution n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde car n'étant pas prêteur et que les obligations du prêteur ne sauraient lui être transférées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la caution professionnelle est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la sous-caution non avertie s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, lequel risque résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'au cas présent, la société Kronenbourg s'est portée caution auprès du CIC Est du remboursement d'un prêt de 125 600 euros souscrit par la société Capeve 2 et M. [F] s'est porté sous-caution au profit de la société Kronenbourg ; que pour rejeter les demandes de M. [F] du chef de la violation de son devoir de mise en garde par la société Kronenbourg, la cour d'appel a dit que M. [F] se bornait à faire valoir que la société Capeve 2 avait acquis un fonds de commerce aux fins d'exploiter un débit de boissons pour un montant de 320 000 euros laissant paraître un chiffre d'affaires annuel de 300 000 euros seulement sans alléguer plus avant l'existence d'un tel risque d'endettement du débiteur principal ou de la sous-caution, que les éléments versés aux débats ne permettent en tout état de cause pas d'établir" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à elle seule, la souscription d'un prêt de 125 600 euros par une société dont le chiffre d'affaires annuel était de 300 000 euros n'emportait pas un risque d'endettement excessif car représentant plus de la moitié de ce chiffre d'affaires annuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 2291, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-