Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 23-14.865
Textes visés
- Article 1705 du code général des impôts.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 183 FS-B Pourvoi n° G 23-14.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-14.865 contre l'arrêt N° RG 20/10607 rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2023), par un acte du 7 avril 2011, enregistré le 19 avril 2011, [X] [M] a fait donation à ses neveux, nièces, petites-neveux et petites-nièces, dont Mme [L], de la nue-propriété d'un certain nombre de titres des sociétés Valorest, Acanthe et Cimofat. 2. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2012, adressée à [X] [M], l'administration fiscale a remis en cause la valeur de la nue-propriété de ces titres ayant été déclarée au titre des droits de mutation à titre gratuit, et a prononcé les redressements correspondants. 3. [X] [M] a contesté cette rectification le 10 janvier 2013. 4. [X] [M] étant décédé le [Date décès 3] 2013, l'administration fiscale a, le 24 juin 2015, confirmé la rectification pour le compte de la succession de celui-ci et a adressé sa réponse à Mme [L]. 5. Le 30 novembre 2015, un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant global de 1 315 573 euros a été émis. 6. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée le 25 juillet 2017, Mme [L] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées au titre des droits de mutation à titre gratuit. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [L] fait grief à l'arrêt de dire la procédure de contrôle régulière, de rejeter tous ses moyens et demandes, et de confirmer la décision de rejet de l'administration fiscale du 25 juillet 2017, alors que « si l'administration fiscale peut choisir de notifier une proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, afin d'interrompre la prescription du droit de reprise, conformément à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de la procédure à tous les redevables, y compris la proposition de rectification, laquelle exprime la base légale et la motivation du redressement ; que pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration fiscale s'était bornée à notifier la proposition de rectification du 13 décembre 2012 à [X] [M], donateur, et qu'elle s'était ensuite abstenue de la notifier aux autres débiteurs solidaires mentionnés dans l'acte de donation du 7 avril 2011, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'administration fiscale doit seulement notifier aux débiteurs solidaires les actes de la procédure fiscale les concernant, autres que la proposition de rectification, et que seuls les actes postérieurs à la proposition de rectification doivent être notifiés à l'ensemble des débiteurs solidaires ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1705 et 1709 du cod