Cabinet C, 27 mars 2025 — 24/00074
Texte intégral
N° 120
CG
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Rousseau-Wiart,
le 27.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
- Me Peytavit,
le 27.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
RG 24/00074 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00021, rg n°0 24/00021 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 février 2024 ;
Appelante :
L'Association Syndicale Libre Taapuna prise en la personne de son syndic, la Sarl Sogeco dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Mahana [W], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9128 C, n° Tahiti 228692 dont le siège social est sis à [Adresse 2], représentée par ses gérants : [G] [F] [U], Mme [S] [H] épouse [U] ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 27 mars 2019, M. [G] [U] et s on épouse Mme [S] [H] ont fait l'acquisition des parts sociales de la SCI Mahana [W], propriétaire d'un terrain sis à [Adresse 5], formant le lot D9, cadastré section AV n°[Cadastre 1] jouxtant le lotissement [Adresse 6].
La SCI Mahana [W] a édifié, sur ce terrain une maison d'habitation, laquelle est raccordée au réseau d'eau du lotissement [Adresse 6].
Le 7 juin 2023, l'ASL Taapuna mettait en demeure les époux [U] de signer une convention aux termes de laquelle il leur était notamment demandé de régler une indemnité de 1 200 000 Fcfp.
Face au refus des époux [U] de signer la convention en l'état, l'ASL Taapuna procédait à une coupure de l'alimentation en eau de la propriété le 17 janvier 2024.
Par requête en date du 23 janvier 2024, la SCI Mahana [W] a sollicité du juge des référés d'ordonner le rétablissement de l'alimentation en eau de la propriété coupée par l'ASL Taapuna.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a notamment :
- Rejeté la demande de nullité de la requête ;
- Mis hors de cause la SARL Sogeco ;
- Ordonné le rétablissement par I'ASL du lotissement [Adresse 6] de l'alimentation en eau de la propriété de la SCI Mahana [W] sur minute, sous astreinte de 50.000 Fcfp par jour de retard ;
- Ordonné une mission d'expertise ;
- Désigné [K] [Z], expert près la cour d'appel de Papeete, avec la mission suivante :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;
Se faire communiquer tout élément utile et notamment le titre de propriété complet de la SCI Mahana [W], les éléments comptables, PV d'assemblée générale de l'ASL Taapuna ;
Evaluer le coût pour les colotis du raccordement lors de la création du lotissement ;
Voir le prix payé par les concessionnaires rattachés à l'ASL Taapuna pour les réseaux ;
Proposer une évaluation du juste coût à la date du raccordement effectif par la SCI Mahana [W] ;
Faire toute remarque utile à l'instance ;
- Dit que l'ASL Taapuna devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 150.000 Fcfp à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation ;
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
- Condamné l'ASL Taapuna à verser à la SCI Mahana [W] la somme de 120.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de maître Jacquet.
Par requête en date du 29 février 2024, l'ASL Taapuna prise en la personne de son syndic , la SARL Sogeco a relevé appel de l'ordonnance et demande à la cour de :
- Juger recevable l'appel interjeté par l'ASL Taapuna contre l'ordonnance de référé du 5 février 2024,
Le dire bien fondé,
En conséquence,
- Infirmer l'ord