, 1 avril 2025 — 2024J00252

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

01/04/2025

JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 juin 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Présidente,assistée de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,En présence de : - Monsieur Guillaume GEORGES, Premier substitut.

La Présidente a fait rapport à Madame Brigitte SIVERA, Juge, à Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024J252

ENTRE

- Me [X] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [G]

[Adresse 8][Localité 3]DEMANDEUR - représenté(e) parMe LAURENT Philippe, Avocat,[Adresse 4] [Localité 1]

ET

- Mme [T] [E] épouse [G]

[Adresse 10] [Localité 2] - représenté(e) par Me Emmanuelle MANZONI, Avocat [Adresse 7] [Localité 1] Me Natalia SKLENARIKOVA, Avocate [Adresse 6] [Localité 9]

Rappel des faits et la procédure :

Immatriculée à effet du 12 mai 1992, la SARL [K] [G], détenue égalitairement par les époux [K] et [T] [G], exploitait un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie confiserie.

L’exploitation de ce fonds de commerce se déroulait dans le cadre d’un bail commercial qui avait été consenti à la société [K] [G] par une SCI dénommée la DUCHESSE ANNE et MCR IMMO détenue par [K] et [T] [G], dont le gérant était M. [K] [G]

Sur déclaration de sauvegarde, régularisée le 10 juillet 2023, sous la signature de Mme [T] [G], gérante de droit, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 19 juillet 2023, constatant son état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [K] [G] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juillet 2023.

La SELARL AJ [I] ET ASSOCIES a été désignée aux fonctions d’administrateur judiciaire et Me [X] [W] à celle de mandataire judiciaire.

La procédure s’est orientée vers un plan de cession, qui n’aboutira pas.

Le 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble prononce la liquidation judiciaire de la société [K] [G], dont Mme [T] [G] est la gérante, désigne Maître [X] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 28 juin 2024, Maître [X] [W], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [G], fait assigner Mme [T] [E] épouse [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d’être entendu sur les motifs tendant à faire prononcer à son égard une condamnation au titre de comblement partiel de l’insuffisance d’actifs à hauteur de 88 597€.

Dans son assignation, et conclusions déposées à l’audience, Me [X] [W], en qualité de liquidateur de la société [K] [G], demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Constater que Mme [G] a commis de graves fautes de gestion.

Constater que cette faute a eu pour conséquence de priver les créanciers du prix de vente du fonds de commerce de l’entreprise constituant leur gage.

Condamner Mme [T] [G] à payer entre les mains de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [G], une somme de 88 597€, correspondant à l’insuffisance d’actifs déplorée.

Condamner Mme [T] [G] à payer à Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [G] une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, Mme [T] [G] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article L651-2 et suivants du code de commerce,

Constater que la faute de Mme [G] n’est pas démontrée, que la concluante n’a pas commis de faute.

Constater que la loi du 9 décembre 2016 exonère en toute hypothèse la concluante.

Constater que la concluante n’avait aucun intérêt personnel à la situation, ni à sa pérennisation.

Débouter Me [X] [W], ès qualités de liquidateur de la société [K] [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.

Condamner Me [W], ès qualités de liquidateur de la société [K] [G] au paiement à Mme [T] [G] d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Me [W], ès qualités de liquidateur de la société [K] [G] aux entiers dépens.

A l’audience du 3 février 2025, les parties ont déposé leurs entiers dossiers et elles ne s’opposent pas, conformément à l’article 869 du code de procédure civile, à ce que la décision soit rendue après instruction du juge chargé d’instruire l’affaire, qui en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties :

Me [X] [W], en qualité de liquidateur de la SARL [K] [G], soutient sa demande de comblement de passif sur la base des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, reprochant à Mme [T] [G], dirigeante de la