, 1 avril 2025 — 2024J00425

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

01/04/2025

JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 septembre 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Madame Brigitte SIVERA, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,En présence de : - Monsieur Guillaume GEORGES, Procureur de la Républiqueaprès quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décisiondont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024J425

ENTRE

- Me [D] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE CL [P] IMMOBILIER

[Adresse 6] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Alain COLLOMB REY avocat - [Adresse 1]

ET

- M. [H] [P]

[Adresse 2] - représenté(e) parMaître Alban VILLECROZE -[Adresse 3]

Les faits et la procédure :

La SARL AGENCE CL [P] IMMOBILIER, gérée par M. [H] [P], avait une activité exclusive de transaction immobilière.

Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son dirigeant le 27 octobre 2023, par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE CL [P] IMMOBILIER et a fixé provisoirement au 21 septembre 2023 la date de cessation des paiements.

Le 26 septembre 2024, Me [D] [L], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE CL [P] IMMOBILIER, fait assigner M. [H] [P] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d’être entendu sur les motifs tendant à faire prononcer à son égard une condamnation au titre de comblement partiel de l’insuffisance d’actif.

Dans son assignation, et conclusions récapitulatives en réponse n°1, Me [D] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [P] IMMOBILIER, demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [H] [P] à payer la somme de 70 000€ à Me [D] [L], ès-qualités au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SARL AGENCE [P] IMMOBILIER

Condamner M. [H] [P] au paiement d’une somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner le même au paiement des entiers dépens de l’instance.

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées à l’audience, M. [H] [P] demande au tribunal de :

Débouter Me [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Ecarter l’exécution provisoire.

Condamner Me [L] à verser à M. [H] [P] la somme de 3 000€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Moyens des parties :

Me [D] [L], ès-qualités, soutient sa demande de comblement de passif sur la base des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, reprochant à M. [H] [P], dirigeant de la société AGENCE [P] IMMOBILIER :

D’avoir opéré des prélèvements disproportionnés aux chiffres d’affaires et résultats de l’entreprise, non autorisés par l’assemblée générale des associés.Pour le seul exercice 2021 - 2022, la rémunération « chargée » est de 127 230€, alors qu’elle n’est portée sur aucun procès-verbal d’assemblée générale (L.223-18 du code de commerce), et elle représente 61.4% du chiffre d’affaires.Le caractère excessif de la rémunération doit être apprécié en fonction de la situation financière de la société.D’avoir prélevé sur les comptes de la société 16 530€, portant le solde du compte courant à un montant débiteur de 1 830.87€.

L’attestation de l’expert-comptable ne reprend pas les critères de recevabilité, M. [P] a déclaré une créance au titre de son compte courant, créance de 11 769.13€, rejetée.

Au cours de cette période, les dettesD’avoir engagé une dépense de 22 689€ en frais de déplacement courant l’exercice 2021/2022. Si l’expert-comptable atteste qu’il s’agit de frais de déplacement, rien ne certifie que ceux-ci aient été engagés dans l’intérêt de l’objet social de la société, alors que les charges sociales et fiscales ont augmenté sur la même période.Défaut de publication de la perte des capitaux propres : M. [P] n’a pas informé les tiers sur ces difficultés

Les fautes reprochées à M. [H] [P] sont directement causales de l’insuffisance d’actif.

Il n’est pas nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance d’actif est imputable à la faute retenue.

M. [H] [P] soutient que :

Il a créé son entreprise en 2007, et les transactions immobilières n’ont jamais généré de revenus réguliers.

En cas de simple négligence de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité ne saurait être engagée.

La moyenne de la rémunération de M. [P], calculée sur 3 exercices est de 50 000€ par an

Les procès-verbaux d’assemblées générales ont été régulièrement établis, et la