, 1 avril 2025 — 2024J00480
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/04/2025
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 février 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Madame Brigitte SIVERA, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,En présence de : - Monsieur Guillaume GEORGES, Premier substitutaprès quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décisiondont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J480
ENTRE
- Me [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [6]
[Adresse 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Alain COLLOMB REY avocat - [Adresse 1]
ET
M. [S] [K][Adresse 3]DÉFENDEUR - représenté(e) parMaître [R] [M] -[Adresse 2]
Rappel des faits :
La SARL LES [6], dirigée par M. [S] [K], exploitait un restaurant traditionnel depuis 2018 à [Localité 5].
La société a subi une baisse importante de chiffre d’affaires en raison de la crise du COVID-19 et des restrictions sanitaires en 2020 et 2021.
Pour tenter de maintenir l’activité, M. [S] [K] a apporté des fonds personnels, souvent sous forme de prêts familiaux.
En septembre 2021, un litige prud’homal a été engagé par un ancien salarié, recruté en juillet 2020 et dont la rupture conventionnelle a eu lieu peu avant.
Face aux difficultés, M. [S] [K] décide de vendre le restaurant dès l’été 2021 avant le litige prud’homal.
La vente du fonds est finalisée le 16 juin 2022 pour 235 000€, et payée en décembre 2022.
En février 2023, le Conseil des prud’hommes de Grenoble condamne la société à payer 27 440,75€ à l’ancien salarié. La société interjette appel en février 2023.
En mars 2024, la SARL LES [6] déclare sa cessation des paiements, et une liquidation judiciaire est prononcée en avril 2024.
En novembre 2024, le liquidateur judiciaire, Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [6] assigne M. [S] [K] pour comblement du passif et demande sa condamnation à payer 29 985€, correspondant à l’insuffisance d’actif.
Le litige porte donc sur la responsabilité du dirigeant et sur la question de savoir si son action a contribué à l’insuffisance d’actif, ou si la liquidation résulte uniquement des difficultés économiques de l’entreprise.
La procédure :
Par assignations en date du 21 novembre 2024, Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [6] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [S] [K] à payer la somme de 29 985€ à Me [O] [G] ès qualités au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SARL LES [6].
CONDAMNER M. [S] [K] au paiement d’une somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions en date 3 février 2025 M. [K] demande au tribunal :
Vu les dispositions L652-2 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée au débat,
A titre principal,
JUGER que la cession du fonds de commerce intervenue a permis d'apurer la quasi-totalité du passif de la SARL LES [6].
JUGER que la non-provision pour risque de la condamnation de la SARL LES [6] par le Conseil des prud'hommes de Grenoble relève de la simple négligence.
JUGER que Me [G] ès qualités ne démontre pas l'existence de fautes ayant engendré l’insuffisance d'actif.
JUGER que Me [G] ès qualités ne démontre pas en quoi les fautes qu'il allègue ne correspondent pas une simple négligence.
En conséquence,
DEBOUTER Me [G] es qualité de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
JUGER que M. [K] a fait preuve de bonne foi dans la gestion de la SARL LES [6].
JUGER que M. [K] a tenté d'apurer le passif de la SARL LES [6].
JUGER que M. [K] n'a pas volontairement privilégié une partie des créanciers au détriment d'une autre.
JUGER que M. [K] a en réalité mis tout en œuvre pour apurer le passif d'une activité devenue structurellement déficitaire.
En conséquence,
JUGER qu'il existe des circonstances atténuantes susceptibles d'exonérer ou de réduire le montant de la condamnation de Monsieur [K] au titre du comblement du passif.
RAMENER à de plus justes proportions la condamnation de M. [K] sur le fondement de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que M. [K] pourra régler l’éventuelle condamnation en 24 mensualités égales et consécutives.
ORDONNER un report d’exigibilité des sommes auxquelles M. [K] pourrait être condamné à 24 mois à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoi