, 1 avril 2025 — 2025F00667

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

01/04/2025

JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F667 Procédure 2025RJ218

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements : Initialement aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, Puis transformée en audience en demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 24 mars 2025 par :La SAS RENOV'CORPORATION[Adresse 2]représenté(e) par son dirigeantMonsieur [O] [W] [F] -[Adresse 1]

Convocation lui a été adressée le 24 mars 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bernard GONON, Président, - Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,assistés de : Mo LINAKIS

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [W] [O], dirigeant de la SAS RENOV’CORPORATION établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750 000€.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

Attendu qu’il est dans l’intérêt des créanciers et des clients qu’une poursuite d'activité soit autorisée jusqu'au 04 avril 2025 inclus, de manière à permettre à la SAS RENOV’CORPORATION de terminer ces chantiers.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DELa SAS RENOV'CORPORATION[Adresse 2]

Société par actions simplifiée

La pose et la commercialisation de panneaux photovoltaïques, chaudières à granules et poêles à granules.

Inscrit au RCS sous le numéro 912 875 630 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 01 avril 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [Adresse 3].

MISSIONNE Maître [D], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 04 avril 2025 inclus.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Bernard GONON Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier