CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 23/00629
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00629 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQS
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [10] Pôle Expertise [Adresse 6] [8] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par M. [I] [T], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la contrainte émise le 5 juillet 2023 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 1.774,67 euros, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, et majorations, des 4èmes trimestres 2016 et 2017, et signifiée à Madame [O] [Z] le 12 juillet 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 juillet 2023 par Madame [O] [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; Vu l'audience du 26 février 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 23 octobre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de Madame [O] [Z], qui a adressé un courrier, reçu le 21 janvier 2025, par lequel elle indique renoncer à son recours, un échéancier ayant été mis en place ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Madame [O] [Z] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. - Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte : Madame [O] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2023 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 1.774,67 euros, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, et majorations, des 4èmes trimestres 2016 et 2017, et signifiée à Madame [O] [Z] le 12 juillet 2023 ; CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la [4] [Localité 7] la somme de 1.774,67 euros ; CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,