CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 23/00616
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00616 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOD
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
[5] Contentieux [10] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par M. [Z] [V], agent audiencier
EN DEFENSE
Société [6] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 8] le 7 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 58.581,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2022, et signifiée à la SARL [6] le 13 juillet 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 17 juillet 2023 par la SARL [6] aux motifs que son cabinet d’expertise comptable avait demandé à la caisse une régularisation des cotisations en date du 19 mai 2023, et que ces cotisations étaient éligibles à l’aide au paiement [7] ;
Vu l’audience du 26 février 2025 ; à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 23 octobre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en l'absence de la SARL [6], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 23 octobre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que la SARL [6] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que la SARL [6] est immatriculée sous le régime général auprès de la caisse depuis le 1er juillet 1972, qu’elle est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales, que la caisse a reçu la somme de 19.591,00 euros au titre de l’aide au versement des cotisations en faveur des entreprises, et que cette somme a été entièrement utilisée pour venir en déduction des cotisations dues au titre de périodes non visées par la contrainte - les éléments avancés par la SARL [6] dans son opposition n’étant pas de nature à prouver le caractère infondé de la créance. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
La SARL [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [6] à l'encontre de la contrainte émise par la [4] [Localité 8] le 7 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 58.581,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général et majorations de retard, des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2022, et signifiée le 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à la [4] [Localité 8] la somme de 58.581,00 EUROS ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (89,81 EUROS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condit