CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 21/00631

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 11]

POLE SOCIAL

N° RG 21/00631 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5XC

N° MINUTE 25/00180

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

EN DEMANDE

Monsieur [T] [R] [U] [H] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Société [13] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

PARTIE INTERVENANTE

[8] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par M. [O] [M], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête formée le 1er décembre 2021 devant ce tribunal par Monsieur [T] [R] [U] [H], représenté par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans la survenue de l’accident du travail du 20 juillet 2021 ; Vu le jugement rendu le 19 avril 2023 par ce tribunal, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des données du litige et qui a notamment retenu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [R] [H] concernant les demandes portant sur la majoration de la rente et l’expertise judiciaire ; Vu les écritures de rétablissement de l’affaire au rôle, déposées le 25 octobre 2024 par Monsieur [T] [R] [U] [H] en se prévalant de la consolidation de son état de santé ; Vu l’audience du 26 février 2025, à laquelle Monsieur [T] [R] [U] [H], représenté par avocat, a demandé au tribunal de statuer sur les demandes de majoration de rente et d’expertise judiciaire, en présence de la société [13] et de la caisse, qui ont fait part de leur accord ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [T] [R] [U] [H] ayant justifié de la consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 20 juillet 2021, à la date du 30 janvier 2024, il convient de statuer sur les demandes de majoration de rente et d’expertise médicale. - Sur la majoration de la rente ou du capital : Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038). - Sur les préjudices personnels : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [T] [R] [U] [H], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après. En tant que de besoin, le tribunal précise que : • la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 30 janvier 2024 ; • la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ; • les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ; • le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale