Chambre 1/Section 5, 2 avril 2025 — 25/00633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00633 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26IV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2025 (RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE) MINUTE N° 25/00681 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

ET :

La Société KINMOUV, dont le siège social est sis [Adresse 2]

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Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés a, à la demande de l’office public de l’habitat d’[Localité 3] a notamment ordonné l’expulsion hors des lieux loués de la société KINMOUV et de tous occupants de son chef ;

Suivant requête du 27 mars 2025 en rectification d’une erreur matérielle, l’office public de l’habitat d’[Localité 3] a indiqué que le juge des référés, dans sa décision, a commis une erreur en n'ordonnant pas le concours de la force publique et d'un serrurier.

La société défenderesse n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.

Il peut toutefois le rectifier ou réparer une ommission de statuer dans les conditions prévues aux articles 461 à 464 du même code.

Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il résulte des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, et qu'ainsi le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, même si la décision dont il poursuit l'exécution ne le prévoit pas expressément.

Dès lors, la mention omise est sans effet sur la possibilité d'un recours à la force publique et à un serrurier.

La requête est par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en rectification d’erreur matérielle,

Rejetons la requête formée par l’office public de l’habitat d’[Localité 3] ;

Mettons les dépens de la présente procédure à la charge de l’office public de l’habitat d’[Localité 3].

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE