Serv. contentieux social, 12 mars 2025 — 24/00870

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00870 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7W Jugement du 12 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00870 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7W N° de MINUTE : 25/00725

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

[15] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Février 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [W] [Y], employé au sein de la [18], a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2020, pris en charge le 27 octobre 2020 par la [11] ([13]) de la Seine-[Localité 19] et déclarée consolidé le 17 juin 2023. Par décision du 26 juin 2023, la [14] a notifié à M. [Y] la décision de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier traité médicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans, séquelles indemnisables d’un traumatisme du coude droit traité médicalement consistant en persistance d’une gêne douloureuse dans limitation de la mobilité. » M. [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([12]), qui dans sa séance du 22 janvier 2024, a maintenu le taux d’incapacité permanente de 9%. C’est dans ces conditions que par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, M. [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [12]. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. M. [Y], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de réévaluer son taux d’incapacité permanente et à titre subsidiaire de fixer son taux d’IPP à 25%. Il explique que le médecin conseil n’a pas tenu compte de toutes ses séquelles. Par courrier reçu le 29 juillet 2024 au greffe, la [14] a transmis les pièces du dossier sans toutefois solliciter de dispense de comparution. Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, la [12], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT a conclu : « Séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier traité médicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans. Séquelles indemnisables d’un traumatisme du coude droit traité médicalement consistant en limitation douloureuse sans limitation de la mobilité. » M. [Y] conteste le taux d’IPP fixé à 9% par la [13] confirmé par la [12]. Il verse aux débats les résultats d’une scintigraphie osseuse concluant à : « Renforcement de fixation au temps tardif, de l’ensemble de l’épaule gauche, ne permettant pas de distinguer un processus arthrosique d’une éventuelle algodystrophie en phase froide. Arthrose acr