Serv. contentieux social, 12 mars 2025 — 24/01389
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J N° de MINUTE : 25/00722
DEMANDEUR
Société [12] ([10]) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DEFENDEUR
[22] [Adresse 4] [Localité 9] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J Jugement du 12 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [S] [M], ancien salarié de la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ([10]) transport en qualité d’agent de service a été victime d’un accident de travail le 7 avril 2021, la déclaration mentionnant : « La victime aurait fait une chute dans l’escalier extérieur de la médiathèque », pris en charge par la [16] ([19]) du Val de Marne au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 15 décembre 2023. Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 20 % par la [19]. La société [11] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([18]) par courrier du 29 janvier 2024. En l’absence de réponse de la [18], par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre liminaire : Ordonner au service médical de la [21] de transmettre l’entier dossier médical et notamment le rapport d’évaluation des séquelles de Mme [S] [M] au docteur [O] [C],A défaut, juger inopposable la décision attributive du taux à son égard.A titre principal, - juger conformément à l’avis médico-légal du docteur [O] [C], que le taux d’IPP de Mme [S] [M] soit ramené de 20 % à 7 % dans ses rapports avec la [19]. A titre subsidiaire : - ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces afin d’apprécier à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par l’assurée. - juger que la [15] doit supporter les éventuels frais de consultation médicale conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Elle expose avoir mandaté le docteur [C] afin de réceptionner les pièces couvertes par le secret médical et pouvoir émettre des observations sur le bien-fondé du taux contesté à réception des documents médicaux utiles à son intervention. Elle prétend que son médecin consultant a rendu un avis médico-légal le 31 janvier 2025 dans lequel il a conclu que le taux d’IPP de sa salariée était de 7 %. Par courrier reçu par le greffe le 30 janvier 2025, la [20] [Localité 13] a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions, elle demande au tribunal de : Déclarer opposable sa décision et la confirmer,Dire que c’est à bon droit qu’elle a fixé le taux d’IPP de 20 % à Mme [S] [M] en indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 7 avril 2021,En tout état de cause, débouter la société [11] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions.La [19] expose qu’elle ne pouvait transmettre le rapport d’IPP au médecin conseil de l’employeur dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’avait été ordonnée par la juridiction et qu’aucun texte ne dispose que le défaut de communication de pièces médicales est sanctionné par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur. Elle soutient qu’aucun élément ne justifie une diminution du taux d’IPP et indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire ont été mise en délibéré au 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler le