Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/00650

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00650 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVE Jugement du 26 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00650 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVE N° de MINUTE : 25/00919

DEMANDEUR

S.A.R.L. [17] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDEUR

[14] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, vestiaire K2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Michèle GODARD , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [I], salarié de la société à responsabilité limitée [17], en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2023.

La déclaration d’accident du travail établie le 24 janvier 2023 par l’employeur et adressée à la [9] ([13]) de la Seine-[Localité 19] est ainsi rédigée : “Aux dires de l’agent, il aurait eu un malaise dans les escaliers de secours et aurait chuté. M. [O] aurait été alerté par une alarme du P.T.I de l’agent. Il l’aurait trouvé allongé. Les pompiers sont intervenus.”

Le certificat médical initial du 26 janvier 2023 fait état des constatations suivantes : “lombalgie basse - localisation vertébrale non précisée” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2023.

Le 9 février 2023, la [13] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre de son conseil du 9 octobre 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].

A défaut de réponse de la [12], par requête reçue le 11 mars 2024 au greffe, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par des conclusions n°2, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, juger qu’à son égard, les arrêts à compter du 6 février 2023 sont inopposables ; - à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident.

Elle fait valoir qu’il existe incontestablement des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Elle verse aux débats un avis de son médecin conseil, le docteur [E]. Elle fait valoir que l’absence de transmission des certificats de prolongation avec mention des lésions a pour effet de vider de sa substance l’action menée et prive son médecin conseil d’une analyse qui lui est pourtant offerte par le code de la sécurité sociale.

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [13] régulièrement représentée demande au tribunal de : - à titre principal, débouter la société [17] de l’ensemble de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [I] au titre de l’accident du travail du 24 janvier 2023 ; - à titre subsidiaire, débouter la société [17] de sa demande d’expertise médicale.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’absence de communication des certificats médicaux en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal de céans. Elle précise que dans le cadre de la présente procédure contentieuse, elle a bien communiqué à l’employeur l’intégralité des certificats médicaux de prolongation. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation retenue. Elle indique que la société n’apporte aucun élément mais se borne à invoquer la durée anormalement longue des arrêts.

Pour un plus ample e