7ème CHAMBRE CIVILE, 25 mars 2025 — 23/04311
Texte intégral
N° RG 23/04311 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYC2
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025 50G
N° RG 23/04311 N° Portalis DBX6-W-B7H-XYC2
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[K] [Z] [F] [M] C/ SARL GESTION IMMOBILIÈRE
Grosse Délivrée le : à
Me Martin PEYRONNET SCP RUMEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré prorogé au 25 mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [K] [Z] née le 30 Juin 1972 à [Localité 12] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [M] né le 13 Juillet 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARLAU GESTION IMMOBILIÈRE [Adresse 13] [Localité 5]
représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une promesse unilatérale de vente sous seing privé du 07 septembre 2022, la SARL GESTION IMMOBILIERE a promis de vendre à Madame [K] [Z] et Monsieur [F] [M] un terrain à bâtir situé [Adresse 2] [Localité 9] au prix de 159.000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire une maison à usage d’habitation et d’un prêt de 315 000 euros remboursable sur 20 ans. La levée d’option était prévue pour intervenir au plus tard un mois après la levée de la dernière condition suspensive.
Les bénéficiaires adressaient au promettant, par lettre recommandée du 29 octobre 2022 reçue le 31 octobre 2022, la copie du permis de construire obtenu le 02 avril 2021 et, suivant lettre recommandée du 19 novembre 2022 reçue le 21 novembre 2022, une offre de prêt.
Par courrier du 07 décembre 2022 reçu le 08 décembre 2022, la société GESTION IMMOBILIÈRE leur indiquait ne pouvoir donner suite à leur projet, la promesse de vente qu’elle avait elle-même signée avec la propriétaire du terrain étant venue à expiration le 28 octobre 2022.
Par acte du 15 mai 2023, Madame [K] [Z] et Monsieur [F] [M] ont fait assigner la société GESTION IMMOBILIÈRE aux fins de voir juger la vente parfaite et subsidiairement réparer leur perte de chance d’acquérir le bien.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les demandeurs concluent ainsi : - juger parfaite la vente du terrain ci-après désigné, [Adresse 1] à [Localité 10] entre la société GESTION IMMOBILIÈRE et Madame [Z] et Monsieur [M],
N° RG 23/04311 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYC2
- à titre principal, prononcer la vente forcée du bien situé [Adresse 1] à [Localité 10] au profit Madame [Z] et Monsieur [M], - à titre subsidiaire, condamner la société GESTION IMMOBILIÈRE, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à procéder devant notaire à la réitération de la promesse de vente, [Adresse 1] à [Localité 10], à compter de la signification du jugement à intervenir, - à titre très subsidiaire, condamner la société GESTION IMMOBILIÈRE à verser à Madame [Z] et Monsieur [M] la somme de 86 500 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeter toutes demandes de la société GESTION IMMOBILIÈRE, - condamner la société GESTION IMMOBILIÈRE à verser à Madame [Z] et Monsieur [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martin PEYRONNET en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le seul délai de réalisation de l’acte authentique prévu à la promesse litigieuse était l’expiration du mois suivant la levée de la dernière condition suspensive, qu’en application des articles 1103 et 1188 du code civil, la promesse étant dépourvue d’ambiguïté à ce titre, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties quant à une prétendue date butoir au 28 octobre 2022, que l’absence de levée d’option résulte de la faute du promettant, qui s’est rétracté avant le terme convenu, alors que le retard dans la vente a pour origines le blocage judiciaire de la vente du terrain à la promettante puis l’absence de transmission par celle-ci des informations concernant le terrain, objet de la promesse, qui n’a pas permis aux bénéficiaires de finaliser leur dossier bancaire, que la vente de la parcelle litigieuse finalement conclue dès le 08 novembre 2022 avec la société LOGIC LOCATION, filiale du groupe GIB auquel la défenderesse appartient, doit être annulée pour avoir été contractée en violation de la promesse unilatérale dont les demandeu