1ère CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 22/05151

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/05151 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCV PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

DESISTEMENT

63B

N° RG 22/05151 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCV

Minute

AFFAIRE :

[U] [Z]

C/

S.A. [21], [V] [P]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP ESENCIA la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [U] [Z] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9]

Représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 22/05151 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCV

DEFENDEURS :

S.A. [21] [Adresse 5] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [V] [P] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [U] [Z] a confié le soin d’engager une procédure de divorce à l’encontre de Monsieur [G] [K] à Maître [P] avocat au barreau de BORDEAUX, une requête initiale en divorce a été délivrée le 24 mars 2017, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 octobre 2017 et signifiée le 18 février 2018, puis une assignation en divorce a été rédigée et délivrée par huissier le 23 janvier 2020.

Le 4 janvier 2021 le juge aux affaires familiales a prononcé la caducité de l’ordonnance de non-conciliation l’affaire n’ayant pas été enrôlée dans le délai de trente mois après l’ordonnance de non conciliation.

Madame [Z] reproche à son conseil de ne pas avoir fait les diligences utiles, ce qui l’a conduit à reprendre l’ensemble de la procédure. Aucune conciliation n’est intervenue, une assignation visant à engager la responsabilité de l’avocat et afin d’obtenir l’indemnisation par celui-ci et par son assureur a été engagée;

***

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2025Madame [C] sollicite de voir :

➢ CONSTATER que Maître [P] engage sa responsabilité envers Madame [Z] du fait de la caducité de l’ordonnance de non conciliation ; ➢ CONSTATER le défaut de conseil de Maître [P] à l’égard de Madame [Z] ; ➢ CONSTATER le désistement partiel à l’encontre de la société [21] assureur de Maître [P].

En conséquence :

➢ CONDAMNER Maître [P] à verser à Madame [Z] la somme de 6.993,54 € au titre du préjudice financier ; ➢ CONDAMNER Maître [P] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [Z] la somme complémentaire de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER Maître [P] aux frais éventuels d’exécution.

DEBOUTER en tout état de cause [21] de ses observations, demandes fins et prétentions ;

In limine litis, elle demande que soit constatée l’absence de demandes formulées contre [21], et que cette dernière est mal fondée à conclure en lieux et place de Maître [V] [P] telle qu’elle le fait dans ses écritures communiquées le 19 février 2025. En effet, nul ne plaide par procureur, et aucune demande n’étant formulée par les parties à la procédure contre [21], le Tribunal écartera les observations formulées par cette dernière sur les demandes tendant à la condamnation de Maître [P]. Ceci précisé, Madame [Z] est contrainte de formuler les observation suivantes.

Au soutien de sa demande elle expose que son conseil n’a pas effectué les diligences imposées par les articles 1113 et 757 du Code de procédure civile alors qu’il avait mandat pour le faire et disposait des délais pour régulariser l’instance avant le 23 mai 2020, délai prolongé jusqu’au 24 août 2020 en raison de la crise sanitaire, l’assignation ayant été délivrée le 23 janvier 2020.

Ce manquement a généré un préjudice qui résulte d’un débours de frais inutiles pour 1.478,50 €, la nouvelle procédure engagée a généré des frais supplémentaires de postulation pour 1.080 €, son mari ayant déménagé en région parisienne, par ailleurs elle a dû supporter des découverts bancaires du fait du maintien de la solidarité entre époux pour 4.435,04 €, elle chiffre ainsi son préjudice en lien direct avec la faute commise à 6.993,54 €.

Elle précise que lors de la requête initiale